1. Le ministre de la défense nationale est autorisé à engager en 1951, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour l'exercice 1952, des dépenses se montant à la somme totale de 9 072 000 000 F et réparties, par service et par chapitre, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit).
Loi n°51-651 du 24 mai 1951 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 mai 1951.
TexteLoi n°51-651 du 24 mai 1951
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives au budget.
- Titre III : Dispositions spéciales
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives au budget.
IdentifiantLEGIARTI000006404951
Texte parentLEGITEXT000006068098
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