Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur depuis le 6 août 2018.

TexteLoi n° 51-711 du 7 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000037290535
Texte parentLEGITEXT000006068104
Référencearticle 1 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (version du 6 août 2018)Légifrance →

1. I. - Le Conseil national de l'information statistique est chargé, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l'élaboration du programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes chargées d'une mission de service public. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de l'information statistique, ainsi que la représentation, en son sein, du Conseil économique, social et environnemental. Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative décide du caractère obligatoire ou non de chaque enquête qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel qu'elle a fixé.

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