Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2005.

TexteLoi n° 51-711 du 7 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000006528411
Texte parentLEGITEXT000006068104
Référencearticle 4 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (version du 9 avril 2005)Légifrance →

1. Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.

2. Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

3. Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006528411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.