1. La formation plénière du comité du secret statistique est compétente pour émettre, après avis facultatif de l'administration ou de la personne morale ayant procédé à la collecte des données concernées, des recommandations relatives à l'accès pour des besoins de recherche scientifique ou pour la réalisation d'études économiques aux données individuelles transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la présente loi.
Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 · Article
Article 7 ter
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
TexteLoi n° 51-711 du 7 juin 1951
IdentifiantLEGIARTI000020616375
Texte parentLEGITEXT000006068104
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