RattachementSection II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Titre IV : Du salaire
Chapitre II : Du payement du salaire
Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006656503
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 102 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus.
2. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
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