Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 125

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : Voyages et transports.
  1. Titre V : Conditions du travail
  2. Chapitre V : Des congés et des transports
  3. Section II : Voyages et transports.
IdentifiantLEGIARTI000006656533
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 125 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 130, sont à la charge de l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages :

2. 1° Du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi ;

3. 2° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle ;

4. En cas d'expiration du contrat à durée déterminée ;

5. En cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l'article 122 ;

6. En cas de rupture du contrat ou de l'engagement à l'essai, du fait de l'employeur ou à la suite d'une faute lourde de celui-ci ;

7. En cas de rupture de contrat due à un cas de force majeure ;

8. 3° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle et vice versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service.

9. Toutefois, le contrat de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l'employeur.

10. Cette durée n'excédera pas douze mois.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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