Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 130

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : Voyages et transports.
  1. Titre V : Conditions du travail
  2. Chapitre V : Des congés et des transports
  3. Section II : Voyages et transports.
IdentifiantLEGIARTI000006656540
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 130 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir, auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.