Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 133 bis

Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : Hygiène et sécurité.
  1. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical
  2. Chapitre I : Hygiène et sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006656544
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 133 bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 1er avril 2000)Légifrance →

1. 1° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il donne les instructions nécessaires pour que, en cas de danger grave et imminent, les travailleurs cessent leur activité, se mettent en sécurité et quittent immédiatement le lieu de travail.

2. Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.

3. 2° Les établissements et locaux où sont employés des travailleurs doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

4. 3° Les établissements, locaux, chantiers et plus généralement tous les emplacements de travail doivent être aménagés de façon à garantir la sécurité des travailleurs.

5. Les installations, machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés, protégés, tenus et utilisés dans des conditions assurant la sécurité des travailleurs.

6. Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs.

7. 4° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes, les règles de protection et de salubrité prévues au 3° du présent article.

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