Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 140

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre II : Service médical.
  1. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical
  2. Chapitre II : Service médical.
IdentifiantLEGIARTI000006656552
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les entreprises groupant moins de mille travailleurs et se trouvant à proximité d'un centre médical ou d'un dispensaire officiel peuvent utiliser ses services pour les soins à donner aux travailleurs, suivant modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.

2. Le service médical et l'organisation des dispensaires ou infirmeries communs à un groupe d'entreprises peuvent être installés suivant les modalités à fixer par arrêté du chef de territoire, après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du comité technique consultatif. Chacune des entreprises participant au fonctionnement des organisations précitées reste tenue d'avoir une infirmerie avec salle d'isolement pour les cas urgents, dans laquelle le nombre de lits, le matériel et l'approvisionnement sont fixés par décision du chef de territoire, après avis du comité technique consultatif.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.