Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 161

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre II : Des organismes consultatifs.
  1. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  2. Chapitre II : Des organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006656577
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 161 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer.

2. Il a pour mission :

3. 1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ;

4. 2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.

5. Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend :

6. Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ;

7. Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

8. Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;

9. Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative.

10. Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer.

11. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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