1. Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer.
2. Il a pour mission :
3. 1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ;
4. 2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
5. Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend :
6. Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ;
7. Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
8. Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;
9. Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative.
10. Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer.
11. Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.