Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 163

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre II : Des organismes consultatifs.
  1. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  2. Chapitre II : Des organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006656580
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 163 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Outre les cas pour lesquels leur avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, les commissions consultatives du travail peuvent être consultées sur toutes les questions relatives au travail et à la main-d'oeuvre.

2. Elles peuvent, à la demande du chef du territoire ou du groupe de territoires :

3. 1° Examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;

4. 2° Se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.

5. Lorsque la commission consultative du travail est saisie d'une des questions portant sur les deux points qui précèdent, elle s'adjoindra obligatoirement :

6. Le directeur des affaires économiques ;

7. Un magistrat ;

8. Un inspecteur du travail et des lois sociales.

9. Elle peut s'adjoindre également à titre consultatif des fonctionnaires ou personnalités compétentes tel qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article précédent.

10. Elles sont chargées d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales.

11. Ces travaux feront l'objet chaque année d'un rapport qui sera adressé, ainsi que les arrêtés fixant les salaires minima, au ministre de la France d'outre-mer.

12. Elles peuvent demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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