Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 164

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre III : Des délégués du personnel.
  1. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  2. Chapitre III : Des délégués du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006656581
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les délégués du personnel sont élus ; la durée de leur mandat est d'un an ; ils peuvent être réélus. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis des commissions consultatives du travail intéressées, fixe :

2. Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'établissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire ;

3. Le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;

4. Les modalités de l'élection, qui doit avoir lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des inscrits il sera procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les restes étant attribués à la plus forte moyenne ;

5. Les conditions exigées pour être électeur ou éligible ;

6. La durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont disposent les délégués pour l'accomplissement de leurs fonctions ;

7. Les moyens mis à la disposition des délégués ;

8. Les conditions dans lesquelles ils seront reçus par l'employeur ou son représentant ;

9. Les conditions de révocation du délégué par le collège de travailleurs qui l'a élu.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Ordonnance 91-246 du 25 février 1991 art. 2 : les dispositions du présent article du code des DOM TOM sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte. *]

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