Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 174

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre V : Du placement.
  1. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  2. Chapitre V : Du placement.
IdentifiantLEGIARTI000006656593
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 174 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Il est institué un office de main-d'oeuvre chargé du service de l'emploi des travailleurs orientés vers les territoires d'outre-mer.

2. Cet office, rattaché à l'inspection générale du travail et des lois sociales et placé sous son contrôle :

3. Centralise les demandes et offres d'emploi ;

4. Organise, avec la collaboration des services et établissements métropolitains, la formation professionnelle complémentaire des travailleurs ;

5. Procède à l'orientation, au transfert et au placement ;

6. Règle, en liaison avec l'office national d'immigration, les modalités de recrutement de la main-d'oeuvre étrangère.

7. Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail et de l'assemblée représentative, organise des offices de la main-d'oeuvre à compétence territoriale délimitée. Ces offices sont pourvus d'un conseil d'administration dans lequel, auprès des délégués du chef de territoire, doivent être représentés d'une façon paritaire les employeurs et les travailleurs et qui pourrait comprendre aussi, à titre consultatif, des personnalités désignées en raison de leur compétence sociale reconnue.

8. L'office régional de la main-d'oeuvre, placé sous l'autorité et le contrôle permanent de l'inspecteur du travail et des lois sociales, est chargé :

9. De la réception des offres et demandes d'emploi, du placement ;

10. Des opérations d'introduction et de rapatriement de main-d'oeuvre ;

11. Du transfert, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des économies des travailleurs dépaysés ;

12. De l'établissement des dossiers des travailleurs et de leurs cartes de travail ;

13. Du rassemblement d'une documentation permanente sur les offres et demandes d'emploi, et, en général, de toutes les questions relatives à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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