Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 178 bis

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2003.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre VI : Des aides à l'emploi.
  1. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  2. Chapitre VI : Des aides à l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006656598
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 178 bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 22 juillet 2003)Légifrance →

1. Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises de droit privé dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont procédé à aucun licenciement économique depuis au moins un an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

2. Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.

3. L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant de façon dégressive. Son mandat est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue par l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article 112.

4. L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations sociales ou fiscales.

5. La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

6. Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna, pris après avis de la commission consultative du travail, détermine les modalités d'application du présent article.

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