Référencearticle 184 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 29 décembre 1982)Légifrance →
1. Le tribunal du travail est composé :
2. 1° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. 2° De deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 185 ci-après. Le président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie intéressée.
4. Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d'empêchement, par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.
5. Si l'un des assesseurs fait défaut, le plus jeune membre de la catégorie en surnombre ne siège pas.
6. Un agent administratif désigné par le chef de territoire est attaché au tribunal en qualité de secrétaire.
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