Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 196

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : Du différend individuel.
  1. Titre VIII : Des différends du travail
  2. Chapitre I : Du différend individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006656626
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 196 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés :

2. 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ;

3. 2° Quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties jusqu'au sixième degré ;

4. 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ;

5. 4° S'ils ont donné un avis écrit sur la contestation ;

6. 5° S'ils sont employeurs ou travailleurs de l'une des parties en cause.

7. La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l'affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.