Référencearticle 197 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.
2. En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l'amiable du litige.
3. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du secrétaire vaut titre exécutoire.
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