1. Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quatre jours, le jugement est rédigé sur l'heure et l'audience reprise pour sa lecture ; il doit être motivé.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 200
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : Du différend individuel.
- Titre VIII : Des différends du travail
- Chapitre I : Du différend individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006656630
Texte parentLEGITEXT000006068106
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