1. Les jugements du tribunal du travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas trente-six mille francs en monnaie métropolitaine. Au-dessus de trente-six mille francs en monnaie métropolitaine, les jugements sont susceptibles d'appel devant la justice de paix à compétence étendue ou le tribunal de première instance.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 204
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : Du différend individuel.
- Titre VIII : Des différends du travail
- Chapitre I : Du différend individuel.
IdentifiantLEGIARTI000006656634
Texte parentLEGITEXT000006068106
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