1. A Wallis-et-Futuna, l'employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 218 quater
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
RattachementTitre VIII bis : De la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045206852
Texte parentLEGITEXT000006068106
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