1. Les peines prévues par le premier alinéa de l'article 226 et, en cas de récidive par le deuxième alinéa de l'article 227, sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application du 4° de l'article 133 bis.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 228
Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
RattachementTitre IX : Pénalités.
IdentifiantLEGIARTI000006656679
Texte parentLEGITEXT000006068106
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