Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 234

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
RattachementTitre X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006656688
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 234 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours.

2. Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.

3. Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi, ou d'un décret ou arrêté pris pour son application, sera modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause.

4. Au cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, art. 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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