RattachementSection II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
Titre III : Du contrat de travail
Chapitre I : Du contrat de travail individuel
Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006656415
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 31 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Le travailleur ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé.
2. Pour les travailleurs originaires du territoire, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux ans. Cette durée ne pourra, sauf dérogation accordée par le ministre de la France d'outre-mer, excéder trois ans pour les travailleurs non originaires du territoire.
Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
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