Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
  1. Titre III : Du contrat de travail
  2. Chapitre I : Du contrat de travail individuel
  3. Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006656417
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 33 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Quand il y a engagement à l'essai, il doit être expressément stipulé au contrat. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte-tenu de la technique et des usages de la profession.

2. Dans tous les cas, l'engagement à l'essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maxima de six mois. Pour les travailleurs visés à l'article 94, paragraphe premier, la durée maxima de cette période est portée à un an.

3. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maxima de l'essai.

4. Le rapatriement est dans tous les cas supporté par l'employeur.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.