1. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31, lorsqu'un salarié sous contrat à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur est tenu de lui proposer une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat. Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 37 bis
Article en vigueur depuis le 31 mars 2001.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
- Titre III : Du contrat de travail
- Chapitre I : Du contrat de travail individuel
- Section II : De la conclusion ou de l'exécution du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006656422
Texte parentLEGITEXT000006068106
Nota : Ordonnance 2001-270 2001-03-28 art. 12 II 2° : les dispositions de l'article 37 bis s'appliquent aux contrats conclus après leur entrée en vigueur.
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