1. Le contrat est suspendu pendant la durée d'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six mois ; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur.
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 27 juin 1998.
TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section III : De la résiliation du contrat.
- Titre III : Du contrat de travail
- Chapitre I : Du contrat de travail individuel
- Section III : De la résiliation du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006656435
Texte parentLEGITEXT000006068106
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