Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : Des conditions du contrat.
  1. Titre III : Du contrat de travail
  2. Chapitre II : De l'apprentissage
  3. Section II : Des conditions du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000006656453
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 58 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit contre les moeurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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