RattachementChapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
Titre II : Des syndicats professionnels
Chapitre I : De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.
IdentifiantLEGIARTI000006656387
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 6 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être citoyens de l'Union française, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnation à une peine correctionnelle, à l'exception toutefois :
2. 1° Des condamnations pour délits d'imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ;
3. 2° Des condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions qualifiées délits, à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
Nota : L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
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