Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section I : De la nature et de la validité de la convention.
  1. Titre III : Du contrat de travail
  2. Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail
  3. Section I : De la nature et de la validité de la convention.
IdentifiantLEGIARTI000006656467
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 69 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :

2. Soit des stipulations statutaires de cette organisation ;

3. Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;

4. Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation.

5. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement.

6. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.