Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.
  1. Titre III : Du contrat de travail
  2. Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail
  3. Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.
IdentifiantLEGIARTI000006656476
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 78 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Un arrêté du chef de territoire ou de groupe de territoires, pris après avis de la commission consultative du travail, peut, à défaut ou en attendant l'établissement d'une convention collective, réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée en s'inspirant des conventions collectives qui pourraient exister dans l'Union française.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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