RattachementSection II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.
Titre III : Du contrat de travail
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail
Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.
IdentifiantLEGIARTI000006656478
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 79 bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l'administrateur supérieur du territoire peut, à l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l'article 73.
2. Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail.
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