RattachementSection III : Des accords collectifs d'établissements.
Titre III : Du contrat de travail
Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail
Section III : Des accords collectifs d'établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006656479
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 80 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l'établissement ou des établissements intéressés.
2. Les accords d'établissements ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.
3. Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
4. A défaut de conventions collectives fédérales, territoriales, régionales ou locales, les accords d'établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.
5. Les dispositions des articles 70, 71, 72 s'appliquent aux accords prévus au présent article.
Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].
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