Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : De la détermination du salaire.
  1. Titre IV : Du salaire
  2. Chapitre I : De la détermination du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006656491
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 92 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Dans le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

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