Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1952.

TexteLoi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Rattachement
Chapitre I : De la détermination du salaire.
  1. Titre IV : Du salaire
  2. Chapitre I : De la détermination du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006656493
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 94 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 15 décembre 1952)Légifrance →

1. Lorsque les conditions climatiques de la région du lieu d'emploi diffèrent de celles caractérisant la résidence habituelle d'un travailleur et lorsqu'il résultera pour ce dernier des sujétions particulières du fait de son éloignement du lieu de sa résidence habituelle au lieu d'emploi, le travailleur recevra une indemnité destinée à le dédommager des dépenses et risques supplémentaires auxquels l'exposent sa venue et son séjour au lieu d'emploi.

2. Une indemnité sera allouée au travailleur s'il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement du lieu d'emploi de sa résidence habituelle.

3. Les indemnités applicables sont fixées par convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel.

Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.