RattachementSection I : Du mode de payement du salaire.
Titre IV : Du salaire
Chapitre II : Du payement du salaire
Section I : Du mode de payement du salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006656499
Texte parentLEGITEXT000006068106
Référencearticle 99 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire.
2. Le payement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit.
3. Le payement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du présent titre.
4. La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
Nota : [ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
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