Loi n°52-332 du 24 mars 1952 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°52-332 du 24 mars 1952
IdentifiantLEGIARTI000006292556
Texte parentLEGITEXT000006068108
Référencearticle 10 de la loi n°52-332 du 24 mars 1952 (version du 25 mars 1952)Légifrance →

1. Lorsque la souscription de nouveaux contrats est interrompue depuis trois mois au moins avis doit être donné aux adhérents qui n'ont pas encore bénéficié d'un prêt, ainsi qu'au ministre des finances et des affaires économiques.

2. Lorsque l'arrêt de la souscription de nouveaux contrats dure depuis six mois au moins, le ministre des finances et des affaires économiques peut demander au tribunal de commerce du siège social de prononcer la dissolution de l'entreprise.

3. Si les vérifications prévues à l'article 3 font apparaître qu'une entreprise n'est pas en mesure de remplir ses engagements dans un délai raisonnable ou qu'elle a fait aux intéressés des promesses fallacieuses, le ministre des finances et des affaires économiques peut également demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le tribunal pourra statuer au vu des rapports d'inspection communiqués par le ministre des finances et des affaires économiques.

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