Loi n°52-332 du 24 mars 1952 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1952 au 25 janvier 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°52-332 du 24 mars 1952
IdentifiantLEGIARTI000006272598
Texte parentLEGITEXT000006068108
Référencearticle 11 de la loi n°52-332 du 24 mars 1952 (version du 25 mars 1952)Légifrance →

1. La constitution de toute nouvelle entreprise de crédit différé est subordonnée à une autorisation consentie par le ministre des finances et des affaires économiques.

2. Cette autorisation sera accordée sur avis d'une commission composée du directeur du Trésor, président, du directeur des assurances, du gouverneur du Crédit foncier de France, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, du président de la commission supérieure des caisses d'épargne et d'un membre du Conseil économique.

3. Les entreprises actuellement existantes devront également solliciter cette autorisation dans le délai prévu à l'article 9 ci-dessus, à peine de mise en liquidation d'office. Elles pourront néanmoins continuer leurs opérations jusqu'à l'intervention de la décision du ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.