Loi n°52-332 du 24 mars 1952 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1984.

TexteLoi n°52-332 du 24 mars 1952
IdentifiantLEGIARTI000006292533
Texte parentLEGITEXT000006068108
Référencearticle 7 de la loi n°52-332 du 24 mars 1952 (version du 25 janvier 1984)Légifrance →

1. Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.

2. Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.

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