Référencearticle 7 de la loi n°52-332 du 24 mars 1952 (version du 25 janvier 1984)Légifrance →
1. Toute entreprise visée à la présente loi devra prendre la forme de la société anonyme et pourra adopter la forme de société anonyme à capital et personnel variables.
2. Les entreprises de crédit différé constituées en société anonymes à capital et personnel variables pourront procéder sans limitation à l'augmentation de leur capital social.
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