LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.

TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
RattachementTitre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006319213
Texte parentLEGITEXT000006068111
Référencearticle 16 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (version du 15 avril 1952)Légifrance →

1. Le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié ne peut être assujetti, en ce qui le concerne, au régime général des assurances sociales, ni bénéficier des prestations familiales ou de la législation des accidents du travail en qualité de salarié ou assimilé, que s'il remplit les conditions suivantes :

2. a) Participer effectivement à l'entreprise ou à l'activité à titre professionnel et constant ;

3. b) Bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle.

4. Les conjoints fixés au premier alinéa qui ont été immatriculés au régime général avant la mise en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire instituée par l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.

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