1. La Caisse centrale de secours mutuel agricole assume, à partir du 1er juillet 1952, le service et la charge des pensions de vieillesse et d'invalidité dues au titre de l'assurance sociale agricole, ainsi que le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, en application du titre II de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-1170 du 2 février 1945, aux assurés sociaux agricoles obligatoires ou le cas échéant, facultatifs.
LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.
TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
RattachementTitre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006319214
Texte parentLEGITEXT000006068111
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