1. Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.
LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.
TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
RattachementTitre II : Mesures de réorganisation et d'allégement de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006319218
Texte parentLEGITEXT000006068111
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