LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.

TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
Rattachement
Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés.
  1. Titre IV : Voies et moyens
  2. Paragraphe 1er : Impôts et revenus autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006319224
Texte parentLEGITEXT000006068111
Référencearticle 27 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (version du 15 avril 1952)Légifrance →

1. I. La perception des impôts directs et indirects et des produits et revenus publics continuera à être opérée pour l'année 1952, conformément aux lois et décrets en vigueur.

2. Continuera d'être faite pour l'année 1952 la perception, conformément aux lois et décrets existants, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes.

3. Continuera également à être faite pendant l'année 1952 la perception, conformément aux lois et décrets existants, des divers droits, produits et revenus affectés aux départements, aux communes aux établissements publics et aux communautés d'habitants dûment autorisés.

4. Sous réserve des modifications subies par les législation et réglementation fiscales et douanières depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 51-29 du 8 janvier 1951, les majorations d'impôts, droits et taxes résultant de cette loi et des textes pris pour son application sont définitivement incorporés aux taux de ces impôts, droits et taxes.

5. II. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et décrets en vigueur, par la présente loi ou par les lois de développement, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.

6. Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.

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