1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.
LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.
TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
RattachementTitre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
IdentifiantLEGIARTI000006319201
Texte parentLEGITEXT000006068111
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