LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.

TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
RattachementTitre Ier : Dispositions générales relatives à l'exécution du budget de l'exercice 1952
IdentifiantLEGIARTI000006319202
Texte parentLEGITEXT000006068111
Référencearticle 6 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 (version du 15 avril 1952)Légifrance →

1. Dans les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, des décrets pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, opéreront sur les dépenses et découverts visés aux articles 2 à 5 ci-dessus des abattements dont le montant total ne sera pas inférieur à 110 milliards de francs, et annuleront, le cas échéant, les autorisations de programme correspondant aux crédits de payement ainsi retirés.

2. Ces décrets pourront en tant que de besoin suspendre ou différer jusqu'au 31 décembre 1952 au plus tard l'effet de toute disposition législative ou réglementaire obligeant l'Etat au versement de prestations, participations, ristournes ou subventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.