1. Le Gouvernement est autorisé à apporter à la législation et à la réglementation des impôts indirects les dérogations et les aménagements que peut nécessiter l'exécution des programmes de défense commune dont le financement est opéré dans le cadre des accords internationaux auxquels la France est partie.
LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 15 avril 1952.
TexteLOI n° 52-401 du 14 avril 1952
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
- Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales
- Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006319275
Texte parentLEGITEXT000006068111
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