Référencearticle 11 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 29 avril 1952)Légifrance →
1. Il sera tenu un dossier individuel pour chaque agent soumis au présent statut ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.
2. Le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.