Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399072
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 14 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.

2. Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission.

3. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix.

4. Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.