RattachementTITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399073
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 15 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →
1. Il est crée dans chaque département, pour les communes possédant moins de 40 agents soumis au présent statut, une commission paritaire intercommunale composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat prévu à l'article 13 ci-dessus et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article 16 ci-après.
2. La commission paritaire intercommunale nomme son président parmi les maires qui en font partie ; celui-ci aura voix prépondérante en cas de partage des voix.
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