Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006399074
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 16 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur pris sur l'avis de la commission prévue à l'article 92 déterminera les catégories et fixera les modalités d'élection des délégués du personnel aux commissions paritaires, prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.

2. Le président du bureau du syndicat de communes, en ce qui concerne l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire intercommunale, le maire de la commune occupant 40 agents et plus soumis au statut, en ce qui concerne la commission paritaire communale, dressent la liste des électeurs, reçoivent les candidatures, portent celles-ci à la connaissance des électeurs, convoquent les collèges électoraux, procèdent au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats, dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'alinéa 1er du présent article.

3. Le vote peut avoir lieu par correspondance.

4. Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.