Loi n°52-432 du 28 avril 1952 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 24 mars 1957.

TexteLoi n°52-432 du 28 avril 1952
RattachementTITRE III : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006399080
Texte parentLEGITEXT000006068112
Référencearticle 21 de la loi n°52-432 du 28 avril 1952 (version du 24 mars 1957)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent statut, le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes prévu à l'article 13 ci-dessus, suivant le cas, fixe, par délibérations soumises à l'approbation préfectorale, les conditions de recrutement pour l'accès aux différents emplois.

2. Le maire a la faculté de déterminer par arrêtés les modalités d'application des règles de recrutement qu'il jugera opportunes.

3. A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent dans les services communaux s'il n'a satisfait aux épreuves soit d'un concours, soit d'un examen d'aptitude, ou s'il ne possède un diplôme spécial, et en ce dernier cas, après concours sur titres et s'il n'a, dans tous les cas, effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite.

4. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera, après avis de la commission paritaire prévue à l'article 92, la liste des diplômes et des programmes des concours pour l'accès à certains emplois administratifs ou techniques dont il détermine les échelles de traitement en application de l'article 22.

5. Peuvent être dispensés par le maire des conditions de diplômes et de stages les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans, comme titulaires, l'emploi immédiatement inférieur dans la même administration.

6. Peuvent, en outre, être dispensés de concours, examens et stages les candidats qui justifient avoir exercé, pendant deux ans au moins, un emploi équivalent dans une autre administration où les conditions de recrutement sont identiques à celles de la nouvelle administration.

7. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie de recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacités qui seront fixées par l'arrêté du ministère de l'intérieur prévu à l'alinéa 4.

8. Les agents recrutés dans ces conditions pourront être dispensés de stage par le maire, s'ils occupaient, au moment de leur nomination, un emploi équivalent dans l'une des administrations soumises au présent statut.

9. La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres municipaux. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stage.

10. Le congé de maladie n'entre pas en ligne de compte pour la durée du stage.

11. La période du stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation conformément au règlement de la caisse nationale des retraites.

12. Les agents, autres que ceux soumis à la présente loi, détachés dans un emploi permanent communal ne peuvent être titularisés dans cet emploi s'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent titre.

13. Dans le cas où le syndicat de communes décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.

14. L'ordre d'inscription ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui pourra faire appel au candidat de son choix inscrit sur la liste d'aptitude.

15. Lorsqu'un des agents visés aux alinéas 5, 6 et 7 ci-dessus n'a pas été dispensé du stage, il sera mis en position de détachement pendant la durée de celui-ci.

16. L'agent stagiaire ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre sera réintégré dans l'emploi qu'il occupait dans son cadre d'origine lorsqu'il ne sera pas titularisé en fin de stage.

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